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LIVRE
2 : TITRE 1
CHAPITRE 2 : Construction ( CO 1 à CO 57 ) |
{ARTArticle CO 12 - Résistance au feu des structures et planchers d'un
bâtiment occupé en totalité ou partiellement par l'établissement recevant
du public. Règles générales
§ 1.Les éléments principaux
de la structure et les planchers du bâtiment doivent, suivant le nombre
de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre aux dispositions
suivantes, sauf exceptions prévues aux articles CO
13 , CO
14 et CO
15 et dans la suite du présent règlement.
(Arrêté du 10 juillet 1987.) " Les
plafonds suspendus peuvent être pris en compte dans le calcul de la
résistance au feu des planchers hauts attenants lorsque les conditions
suivantes sont simultanément remplies : § 2. En outre, un établissement recevant du public ne peut être installé dans un bâtiment à occupations multiples que si les éléments principaux de la structure de la partie du bâtiment située sous le plancher d'isolement séparant l'établissement d'un tiers ont un degré minimal de stabilité au feu égal au degré coupe-feu de ce plancher [(1) Modifié par arrêté du 7 juillet 1983 (cet arrêté a supprimé les mots : " avec un maximum de deux heures ; ".] ICLES} |
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