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LIVRE 2 : TITRE 1
CHAPITRE 2 : Construction ( CO 1 à CO 57 )
 
{ARTArticle CO 12 - Résistance au feu des structures et planchers d'un bâtiment occupé en totalité ou partiellement par l'établissement recevant du public. Règles générales

§ 1.Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre aux dispositions suivantes, sauf exceptions prévues aux articles CO 13 , CO 14 et CO 15 et dans la suite du présent règlement.

Etablissement occupant entièrement le bâtiment

Etablissement occupant partiellement le bâtiment

Catégorie de l'établissement

Résistance au feu

Simple rez-de-chaussée

Etablissement à un seul niveau

Toutes catégories

Structure SF de degré 1/2 h Plancher CF de degré 1/2 h

Plancher bas du niveau le plus haut situé à moins de 8 mètre du sol

Différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement inférieure ou égale à 8 mètres

2e catégorie
3e catégorie
4e catégorie
-------------
1re catégorie

Structure SF de degré 1/2 h Plancher CF de degré 1/2 h

-------------
Structure SF de degré 1 h Plancher CF de degré 1 h

Plancher bas du niveau le plus haut situé à plus de 8 mètres et jusqu'à 28 mètres y compris

Différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement supérieure à 8 mètres

2e catégorie
3e catégorie
4e catégorie
-------------
1re catégorie

Structure SF de degré 1 h Plancher CF de degré 1 h

-------------
Structure SF de degré 1h1/2 Plancher CF de degré 1h1/2

(Arrêté du 10 juillet 1987.) " Les plafonds suspendus peuvent être pris en compte dans le calcul de la résistance au feu des planchers hauts attenants lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- ils délimitent des plénums à potentiel calorifique inférieur en moyenne à 25 MJ/m2 par zone recoupée selon les dispositions de l'article CO 26 ; les canalisations électriques ne sont pas prises en compte dans ce calcul ;
- ils offrent l'assurance que les éléments les constituant assureront leur rôle lors d'un incendie. Cette exigence doit être vérifiée dans les conditions de l'annexe II de l'arrêté du 21 avril 1983.
Lorsqu'un poteau et ses assemblages doivent être protégés pour assurer une résistance au feu, ils doivent l'être également dans la traversée du plénum. "

§ 2. En outre, un établissement recevant du public ne peut être installé dans un bâtiment à occupations multiples que si les éléments principaux de la structure de la partie du bâtiment située sous le plancher d'isolement séparant l'établissement d'un tiers ont un degré minimal de stabilité au feu égal au degré coupe-feu de ce plancher [(1) Modifié par arrêté du 7 juillet 1983 (cet arrêté a supprimé les mots : " avec un maximum de deux heures ; ".]

ICLES}

 

 

 

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